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Nature juridique et régime contentieux des actes des administrations actives et des ordres professionnels en République démocratique du Congo
Publication scientifique — Revue Savante des Recherches Pluridisciplinaires Éveil Congo (ORASSCOPIE VIX, juillet–septembre–décembre 2025), Maison d’Édition ORASSU International.

Auteurs : SADIKI MASUDI Constant ; ONYAKONDE Michée ; DUBELE LABA Marie-Christine. Les auteurs sont tous à l’école doctorale.

Résumé

Les organes disciplinaires des ordres professionnels et de certaines administrations actives, dites contentieuses, lorsqu’ils sont dotés de pouvoir de décision pour régler des différends internes ou extra-professionnels, ont le statut de juridiction spécialisée de l’ordre administratif, rattachés aux juridictions administratives de droit commun par voie d’appel ou de cassation, comme la conséquence découlant de la constitutionnalisation de la garantie du droit de la défense, qui inclut le droit au double degré de juridiction.

Abstract

The disciplinary bodies of professional orders and of certain active administrations, known as contentious bodies, when they are endowed with decision-making power to settle internal or extra-professional disputes, have the status of specialized jurisdiction of the administrative order, attached to the ordinary administrative courts by way of appeal or cassation, as a consequence of the constitutionalization of the guarantee of the right of defense, which includes the right to two levels of jurisdiction.

Introduction

Les administrations actives sont dites administration active ou contentieuse parce qu’elles sont constituées des organismes, administrations, services voire juridictions qui, en dehors des juridictions administratives de droit commun, sont chargés eux-mêmes de régler certains litiges administratifs à l’interne de l’administration ou ceux opposant l’administration et ses administrés.

a) Administration publique

Étymologiquement, le mot administration vient du latin « Administrare » et se traduit par rendre service. Dans le langage français, le verbe administrer signifie gérer une affaire.

L’administration publique se définit soit dans un sens matériel ou fonctionnel, soit dans un sens formel ou organique. L’administration publique regroupe l’ensemble des services publics de l’État. L’article 5 point 1 de la loi n°16-001 fixant l’organisation et le fonctionnement des services publics du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées définit l’administration publique comme l’ensemble des services administratifs du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées.

Du point de vue organique, elle rassemble tous les organes et organismes qui, sous l’impulsion des pouvoirs publics, sont chargés de réaliser les multiples interventions de l’État dans l’exercice de la fonction administrative. L’avènement de la loi n°16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l’État a abouti à une certaine prolifération des administrations publiques.

La loi consacre plusieurs autres administrations publiques rattachées aux institutions de la République, mais aussi d’autres personnes morales de droit public et d’autres services publics pour les accompagner dans leurs missions. Et la conséquence c’est que les autorités politiques ou apolitiques, en plus de leur fonction publique ou politique, sont en outre devenues des autorités administratives.

Le même principe s’observe au niveau provincial : aux termes de l’article 3 de la loi organique n°16/001 du 03/05/2016 fixant l’organisation et le fonctionnement des services publics du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées, les institutions provinciales auxquelles sont rattachés les services publics sont : le gouverneur provincial, les ministres provinciaux et l’assemblée provinciale. La même chose au niveau des entités territoriales décentralisées : l’article 4 de la loi précitée vise les organes locaux auxquels sont rattachées des administrations.

b) Les juridictions

La loi portant statut des agents de carrière des services publics de l’État, en son article 2, a institué l’administration publique des juridictions de l’ordre judiciaire et l’administration publique des juridictions de l’ordre administratif de droit commun, pas celles spécialisées exceptée la Cour des comptes. Les cours et tribunaux de l’ordre administratif de droit commun et la Cour des comptes, la Cour constitutionnelle comprise ainsi que les parquets y rattachés, en plus d’être comme tels, sont des autorités administratives et disciplinaires hiérarchiques des membres du greffe pour les cours et tribunaux, des secrétariats pour les parquets ayant qualité d’agents de carrière des services publics de l’État.

Administration privée

Au regard de la Constitution et de la loi organique sur les juridictions de l’ordre administratif, il est reconnu aux seuls ordres professionnels la qualité d’une administration active dont les actes intéressent le juge administratif ; de ce fait, ces organismes de nature privée passent des administrations privées aux administrations publiques à certains égards.

Ce que retient le cabinet

Cette publication éclaire le statut contentieux des actes des administrations actives et des ordres professionnels en RDC, et rappelle l’importance du droit de la défense ainsi que du double degré de juridiction dans l’architecture des juridictions administratives spécialisées.

Source / tiré à part : https://www.scribd.com/document/997842902/Tire-a-Part-Article-SADIKI-Constant

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